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Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE Ier : ORDRE PUBLIC > Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements > Section 5 : Dispositions pénales > Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique >
Article R211-26-1

La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal .

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/