Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Autorisation de fabrication

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre III : Commerce de détail > Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement > Sous-section 1 : Autorisation de fabrication >
Article R313-47

Les établissements publics locaux d'enseignement délivrant un enseignement ou une formation professionnelle en vue de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-3 ou au a du 8° de l'article R. 313-33 et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sollicitent une autorisation du ministre de l'intérieur les habilitant, sous le contrôle de l'Etat, à :

1° Fabriquer, modifier, réparer, transformer et détruire des armes et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D ;

2° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories A1 et B dans la limite de cent armes ;

3° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories C et D ;

4° Acquérir et détenir les systèmes d'alimentation des armes mentionnées aux 2° et 3° ;

5° Céder les armes et leurs éléments mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés au 4° à un commerçant ou à un fabricant autorisé ;

6° Acquérir des échantillons de munitions des armes mentionnés aux 2° et 3°.

Article R313-48

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans.

Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.

Article R313-49

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l'éducation nationale.

Article R313-50

Les demandes d'autorisation sont présentées conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Elles sont adressées par le chef de l'établissement au ministre de l'intérieur qui en délivre récépissé. Le ministre de l'intérieur avise le préfet du lieu de situation de l'établissement de l'autorisation accordée. Cette autorisation constitue, pour le chef de l'établissement, l'agrément et la déclaration prévus respectivement aux articles R. 313-1 et R. 313-27.

A la demande sont joints :

1° Un document établissant l'identité du demandeur ;

2° Un document établissant que le demandeur a la qualité de chef de l'établissement ;

3° La mention de la nature de l'activité ou des activités exercées ;

4° Un document établissant les compétences professionnelles d'au moins deux enseignants au sein de cet établissement consistant en la copie des documents mentionnés au a du 8° et du 9° de l'article R. 313-33, sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-33-1.

Article R313-51

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :

1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;

2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;

3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;

4° La nature des activités autorisées ;

5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;

6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;

7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;

8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;

9° Sa durée de validité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/