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Sous-section 2 : Jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française > Section 2 : Loteries > Sous-section 2 : Loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles >
Article R344-38



Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux à l'exclusion des machines à sous, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.


Article R344-39



Les entrepreneurs de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux mentionnés à l'article R. 344-38 ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.


Article R344-40



La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire.

Elle indique :

1° L'état civil ;

2° La nationalité ;

3° La profession ;

4° Le domicile de l'exploitant et de ses préposés ;

Elle comprend :

5° Une notice individuelle ;

6° Une photographie récente ;

7° Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ;

8° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois ;

Elle précise en outre pour les jeux d'argent et de hasard et appareils qu'il souhaite exploiter :

9° La nature et la valeur des lots ;

10° Le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots ;

11° Les caractéristiques techniques des appareils exploités.

La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux d'argent et de hasard et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.


Article R344-41

La déclaration indique :
1° L'état civil ;
2° L'adresse ;
3° La nationalité de l'exploitant et de ses préposés ;
4° La date et le numéro de leur agrément ;
5° La nature et le nombre de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux exploités ;
6° La justification de l'agrément de ces derniers ;
7° Les circonstances et la période au cours desquelles ils envisagent d'exploiter.

Article R344-42

Si l'exploitation des jeux d'argent et de hasard et des appareils de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.

Article R344-43



L'agrément des exploitants de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.

La décision du haut-commissaire est prise après mise en demeure de l'intéressé.


Article R344-44



La surveillance des fêtes prévues par la présente section à l'occasion desquelles se pratiquent jeux et jeux d'argent et de hasard est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/