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Chapitre VII : Dispositions pénales

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre VII : Dispositions pénales >
Article R317-1 A

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 317-1, peuvent effectuer les constatations mentionnées au deuxième alinéa dudit article les personnes suivantes :


1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “service central des armes et explosifsˮ individuellement désignés et habilités par le chef de service ;


2° Les agents mentionnés à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;


3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;


4° Les agents de la police nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ;


5° Les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/