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Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Partie législative > LIVRE V : POLICES MUNICIPALES > TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES > Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin >
Article L523-1


Dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, il y a au moins un garde champêtre par commune. La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.

Article L523-2


Dans les communes de 25 000 habitants et plus ainsi que les communes assimilées, le maire nomme seul les gardes champêtres.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/