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Section 5 : Interdiction de transport

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES > Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux > Section 5 : Interdiction de transport >
Article R232-23

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de l'intérieur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/