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Section 2 : Fonctionnaires actifs

Partie réglementaire > LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE > TITRE Ier : POLICE NATIONALE > Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale > Section 2 : Fonctionnaires actifs >
Article R411-2

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités :

1° De protection des personnes et des biens ;

2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ;

3° De police administrative ;

4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;

5° De recherche de renseignements ;

6° De maintien de l'ordre public ;

7° De coopération internationale ;

8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;

9° De formation des personnels.

Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

Article R411-3


Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.
Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.

Article R411-3-1

Les fonctionnaires actifs de la police nationale membres des associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 en position d'activité dans les services de la police nationale peuvent pratiquer le tir sportif avec l'arme qui leur est remise au titre des dispositions de l'article R. 312-23 dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Ils sont autorisés à acquérir des munitions dans les mêmes quantités que celles prévues au 3° de l'article R. 312-47, par période de douze mois à compter de la date de remise de leur arme.

Le premier alinéa de l'article R. 312-49 leur est applicable.

Ils sont également autorisés à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions correspondant au calibre de l'arme qui leur est remise.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/