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Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES > Chapitre Ier : Casinos > Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux > Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos >
Article D321-13

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux d'argent et de hasard suivants :

1° Jeux dits " de contrepartie ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent contre le casino :

a) La boule ;

b) Le vingt-trois ;

c) La roulette dite " française " ;

d) La roulette dite " américaine " ;

e) La roulette dite " anglaise " ;

f) Le trente et quarante ;

g) Le black jack ;

h) Le craps ;

i) Le stud poker ;

j) Le punto banco ;

k) Le hold'em poker de casino ;

l) La bataille ;

m) La roue de la chance ;

n) L'ultimate poker ;

o) Le poker trois cartes ;

p) Le rampo ;

q) Le sic-bo.

2° Jeux dits " de cercle ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent les uns contre les autres :

a) Le baccara chemin de fer ;

b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

d) L'écarté ;

e) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-39 ;

f) Le bingo.

3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° composées d'un ou de plusieurs postes de jeux ;

4° Les machines à sous.

Article R321-13-1

Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3, les jeux exploités ne comprennent que des machines à sous si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande.

Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes :

1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ;

2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le même arrêté.

Article R321-13-2

En dehors des deux hypothèses mentionnées à l'article R. 321-13-1, il est fait application, dans les casinos installés à bord de navires, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-14.

Article R321-14


Le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39.

Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des machines à sous est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3.


Article R321-15


Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino au sens de l'article L. 321-1 de nouveaux jeux d'argent et de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.

L'arrêté d'autorisation fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.

L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.

Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.


Article R321-16



Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos sont représentées :
1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.


Article R321-17

Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.



Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance de la même autorité par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/