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Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité

Partie réglementaire > LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE > TITRE Ier : POLICE NATIONALE > Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale > Section 4 : Réserve civile > Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité >
Article R411-22


Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.

Article R411-23


En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

Article R411-24


Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

Article D411-25


Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/