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Paragraphe 3 : Validité de la carte

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre II : Acquisition et détention > Section 2 : Collectionneurs > Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte > Paragraphe 3 : Validité de la carte >
Article R312-66-15

NOTA : Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).

La carte de collectionneur est délivrée pour une durée de quinze ans.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/