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Section 3 : L'office N-SIS II et le bureau national Sirene

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES > Chapitre Ier : Système d'information Schengen > Section 3 : Bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen dénommé " Sirene " >
Article R231-14

NOTA : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

L'office N-SIS II et le bureau national dénommé Sirene sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur national de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.

Ils sont situés dans les locaux de la direction nationale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.


Article R231-15

Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis les locaux de l'office N-SIS II et du bureau national Sirene.

Article R231-16

Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/