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Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE V : VIDÉOPROTECTION > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article R251-1

Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II et le chapitre II du titre V du livre II, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection :

1° Sur la voie publique :

a) Les autorités publiques compétentes pour les finalités mentionnées aux 1° à 11° de l'article L. 251-2 ;

b) En application du premier alinéa de l'article L. 223-1, les autres personnes morales pour assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans des lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;

c) En application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et dans les conditions prévues à l'article R. 251-2, les commerçants pour assurer la protection des abords immédiats des bâtiments et installations mentionnés à l'article R. 251-2 dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol ;

2° Dans des lieux et établissements ouverts au public, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les personnes morales concernées pour assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont responsables des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection.

Article R251-2

Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :


-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;

-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.


La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/