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Section 4 : Constatation des infractions pénales à bord des navires

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES > Chapitre VI : Activités de protection des navires > Section 4 : Constatation des infractions pénales à bord des navires >
Article R616-14

L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.

Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.

Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/