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Sous-section 3 : Plan d'intervention et de sécurité d'ouvrages et d'infrastructures de transport

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES > Chapitre Ier : Planification opérationnelle > Section 3 : Planifications opérationnelles propres des acteurs concourant à la sécurité civile > Sous-section 3 : Plan d'intervention et de sécurité d'ouvrages et d'infrastructures de transport >
Article R741-42


Le maître d'ouvrage d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens des articles L. 118-1 et R. 118-1-1 du code de la voirie routière établit un plan d'intervention et de sécurité en liaison avec les services d'intervention dans les conditions prévues par l'article R. 118-3-2 du même code.

Article R741-43


Le contenu et les modalités de réalisation de plans d'intervention et de sécurité des circulations ferroviaires par le gestionnaire d'infrastructure délégué et par les entreprises ferroviaires sont fixées par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Article R741-44


Le contenu et les modalités de réalisation du plan d'intervention et de sécurité par l'exploitant d'un système de transport public guidé sont fixées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/