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Paragraphe 3 : Dispositions communes

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES > Chapitre Ier : Casinos > Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux > Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation > Paragraphe 3 : Dispositions communes >
Article R321-6


Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Article R321-6-1

L'autorisation de jeux, accordée à l'exploitant du casino par arrêté du ministre, est personnelle. Elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni d'un transfert ou d'une délégation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/