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Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Partie législative > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie >
Article L286-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :

1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 213-2, L. 214-1 à L. 214-4 ;

2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;

3° Le titre III ;

4° Le titre IV ;

5° Le titre V ;

5° bis Le titre V bis ;

6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;

7° Au titre VII : l'article L. 271-1.

Article L286-2

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :

1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 211-4, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;

7° et 8° (Abrogés) ;

9° (Abrogé) ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :

" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/