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Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Partie législative > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE > TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises >
Article L158-1

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, les dispositions suivantes :

1° Le titre Ier ;

2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;

3° Le titre IV.

Article L158-2

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/