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Paragraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages

Partie législative > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE > Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile > Section 3 : Réservistes communaux > Sous-section 3 : Protection sociale et réparation des dommages >
Article L724-12


Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Article L724-13


Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/