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Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé

Partie législative > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION > Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile > Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé >
Article L732-6


Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'installations et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application du présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/