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Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES > Chapitre préliminaire : Dispositions communes > Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias >
Article D320-9

Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :


1° Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;


2° Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;


3° Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter ;


4° Lorsqu'elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;


5° Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.

Article D320-10

Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :


1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;


2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;


3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;


4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/