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Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

Partie législative > LIVRE V : POLICES MUNICIPALES > TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS > Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris >
Article L533-1

Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

Article L533-2

Par dérogation à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil de Paris.

Article L533-3

Par dérogation à l'article L. 511-6, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 bénéficient d'une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d'emplois de la police municipale mentionnés à l'article L. 511-2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu'avec le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L533-4

À Paris, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique.


Article L533-5

Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l'Etat dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/