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Section 3 bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ”

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES > Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux > Section 3 bis : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ” >
Article R232-11-2-1

Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Dispositif de pré-enregistrement ” ayant pour finalités, pour les voyageurs par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire volontaires, d'améliorer et de faciliter les contrôles aux frontières extérieures.

Le dispositif de pré-enregistrement est un “ système en libre-service ” qui effectue tout ou partie des vérifications aux frontières, auxquelles une personne est soumise et qui est utilisé pour le pré-enregistrement de données à caractère personnel dans le système d'entrée/ de sortie “ EES ”, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

Peuvent bénéficier du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ” les personnes majeures ou mineures, ressortissants d'un pays tiers, soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement en possession d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article R232-11-2-2

I.-Sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-11-2-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Le nom de famille, le ou les prénoms, la date de naissance, le sexe et la ou les nationalités de l'intéressé ;

2° Le type et le numéro du ou des documents de voyage, le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage ;

3° La date d'expiration de la validité du document de voyage ;

4° Pour les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa court séjour, le numéro de la vignette, le pays de délivrance, le type et la date d'expiration de validité de leur visa, le nombre d'entrées autorisées, et, s'il y a lieu, l'indication que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée ;

5° Les images des empreintes digitales de quatre doigts de la main droite ou, à défaut, de la main gauche posés à plat, du porteur du document de voyage ;

6° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors de l'utilisation du dispositif de pré-enregistrement ;

7° A l'entrée sur le territoire, les réponses aux questions liées aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, qui ont vocation à aider le garde-frontière à conduire la vérification approfondie conformément au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

Les mineurs de moins de douze ans ne sont pas soumis à la collecte des données à caractère personnel mentionnées au 5°.

II.-L'utilisation du dispositif de pré-enregistrement peut faire l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées lors de l'utilisation du dispositif sont transmises en temps réel au poste de contrôle.


Article R232-11-2-3

Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article R. 232-11-2-2 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la collecte des données nécessaires aux contrôles aux frontières et l'alimentation du système d'entrée et de sortie “ EES ” créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017.

Article R232-11-2-4

I.-Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-11-2-2 sont supprimées à l'issue des opérations de contrôle aux frontières ou à l'issue d'une durée maximale de six heures.

II.-Les données mentionnées au II du même article sont conservées vingt-quatre heures.


Article R232-11-2-5

I.-Peuvent avoir accès aux données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-11-2-1 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-11-2-2 :

1° Les agents de la police nationale, des douanes et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles aux frontières dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes, gares ferroviaires et points de passage routiers concernés ;

2° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés.

II.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-11-2-1, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales et des données mentionnées au II de l'article R. 232-11-2-2, les personnels des gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, routières, portuaires ou ferroviaires, individuellement désignés et spécialement habilités par eux aux seules fins d'accompagner les usagers dans l'utilisation du dispositif de pré-enregistrement sous la supervision du garde-frontière.

Article R232-11-2-6

Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE s'exercent auprès de la direction générale des étrangers en France.

Article R232-11-2-7

I.-Les modalités d'exploitation du dispositif de pré-enregistrement sont régies par une convention signée entre le ministre de l'intérieur et les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, routières, portuaires ou ferroviaires.

II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences minimales de l'administration à respecter par les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, routières, portuaires ou ferroviaires, souhaitant installer un dispositif de pré-enregistrement non fourni par l'Etat. L'autorisation d'exploitation du dispositif par ces gestionnaires d'infrastructures fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur après consultation, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, par modèle de dispositif et par point de passage frontalier.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/