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Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme

Partie réglementaire > LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE > TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES > Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale > Section 2 : Principes généraux > Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme >
Article R434-8


Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.

Article R434-9


Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.

Article R434-10


Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

Article R434-11

Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.


Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.

Article R434-12


Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.

Article R434-13


Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.
Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/