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1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
2° Au titre II : les articles L. 721-1 à L. 722-1, L. 725-1 et L. 725-3 à L. 725-6 ;
2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ;
3° Au titre III : les articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-5 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4;
4° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-6, L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
6° A l'article L. 721-2 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : " et les militaires des unités " sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, après les mots : " gendarmerie nationale, ", sont insérés les mots : " les personnels du service militaire adapté, " et les mots : " continuité de la vie nationale " sont remplacés par les mots : " continuité de la vie territoriale " ;
7° A l'article L. 722-1, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre Ier du titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
8° A l'article L. 725-4, les mots : " comité départemental de l'aide médicale urgente " sont remplacés par les mots : " comité de coordination de l'aide médicale urgente de Nouvelle-Calédonie " et les mots : " et le service d'incendie et de secours " et " et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
9° A l'article L. 725-5, les mots : ", le service d'incendie et de secours " sont supprimés ;
10° L'article L. 731-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 731-2. - Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la Nouvelle-Calédonie dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Il comprend une partie relative au risque d'incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque.
" Le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par l'établissement public d'incendie et de secours.
" Le haut-commissaire de la République arrête le schéma directeur, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
" Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire de la République, à celle du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " ;
11° A l'article L. 731-3 :
a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ;
b) Après le mot : “ maire ”, la fin du II est ainsi rédigée : “ après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
11° bis L'article L. 731-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 731-5.-Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration. ” ;
12° Au second alinéa de l'article L. 732-1, les mots : " par un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
13° A l'article L. 732-2, les mots : ", ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département " sont supprimés ;
14° L'article L. 732-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 732-5. - Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fixe les règles et les normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. "
15° L'article L. 732-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 732-6. - Les établissements de santé et médico-sociaux définis par les autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.
" Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour chaque catégorie d'établissements concernés. " ;
16° L'article L. 732-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 732-7. - En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation.
" Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte défini par arrêté du haut-commissaire. "
17° A l'article L. 741-1, les mots : " dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie " ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par les mots : " des moyens publics de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés " ;
19° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 741-3. - Le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. " ;
20° A l'article L. 741-4 , le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le plan Orsec maritime est arrêté par le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en Nouvelle-Calédonie. " ;
21° A l'article L. 741-5, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
22° Au second alinéa de l'article L. 741-6, les mots : " Un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris après avis des assemblées de province " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
23° A l'article L. 742-1, les références aux articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
24° A l'article L. 742-2, après les mots : " relevant de l'Etat, " sont insérés les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, " et après les mots : " opérations de secours " sont insérés les mots : " et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie " ;
24° bis L'article L. 742-2-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 742-2-1.-Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article L. 732-1, le haut-commissaire chargé de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie peut, pour assurer le rétablissement de l'ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 742-1 et prévenir et limiter les conséquences de ces événements, diriger l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'Etat ayant un champ d'action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l'ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l'autorité compétente de l'établissement public placé sous son autorité en application du présent article.
“ La décision du haut-commissaire chargé de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie est prise pour une durée maximale d'un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles elle s'applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d'un mois au plus, si les conditions l'ayant motivée continuent d'être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé. ” ;
25° L'article L. 742-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-3 . - En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ", mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.
" En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ".
" Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. " ;
26° A l'article L. 742-5, après les mots : " En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer " sont insérés les mots : " en dehors des eaux territoriales " et les mots : " et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressée " sont supprimés ;
27° L'article L. 742-8 est complété par les mots : ", sous réserve des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie dans les eaux territoriales " ;
28° L'article L. 742-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-11. - Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 sont prises en charge par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
" Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
" L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés dans le cadre du plan Orsec maritime.
" L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens, basés ou non en Nouvelle-Calédonie, ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger. " ;
29° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.
Les règles relatives aux réserves communales de sécurité civile sont prévues par le chapitre II du titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.
Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/