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Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES > Chapitre Ier : Casinos > Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux > Sous-section 2 : Commission consultative des jeux de cercles et de casinos >
Article R321-8

NOTA : Aux termes de l'article 3 du décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016, les membres de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos désignés, en vertu de l'article R. 321-8 du code de la sécurité intérieure, avant l'entrée en vigueur de l'article 2 dudit décret demeurent valablement désignés.


La commission consultative des établissements de jeux comprend :

1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ;

9° (Abrogé) ;

10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.

Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.

Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.


Article R321-9


Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
La commission établit son règlement intérieur.
Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.

Article R321-10

NOTA : Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017, article 23 : Pour une une durée d'un an à compter de cette même date, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les dispositions des articles R. 114-3, R. 321-10 et R. 321-12 du code de la sécurité intérieure et D. 561-10-2 du code monétaire et financier, du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, du décret du 23 octobre 2014 susvisé et du décret du 5 novembre 2015 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les casinos présentées en application des articles R. 321-4 et R. 321-5-3 ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.

Article R321-10-1

Le président de la commission peut percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de la commission qu'il a présidée, dans la limite d'un plafond annuel.

Le montant de l'indemnité et du plafond annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article R321-10-2

Le mandat des membres de la commission autres que son président est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R321-11


Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.

Article R321-12

NOTA : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.


La commission peut entendre :
1° Le directeur national de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/