Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre III : Commerce de détail > Section 1 : Agrément d'armurier > Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier >
Article R313-1 A

NOTA : Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Toutefois, l'obtention préalable de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure n'est obligatoire que pour les formations mentionnées à l'article R. 313-1 A qui sont dispensées à compter du 1er janvier 2024.

Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1, à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33.

Article R313-1 B

NOTA : Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée :


1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;


2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Article R313-1 C

NOTA : Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A comprend les informations suivantes :


1° Les nom, prénoms, nationalité, date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse du domicile du demandeur ;


2° La formation à laquelle le demandeur souhaite accéder ;


Le demandeur joint en outre la copie de sa pièce d'identité en cours de validité.

Article R313-1 D

NOTA : Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an.


Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.

Article R313-1 E

NOTA : Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.

Article R313-1 F

NOTA : Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/