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Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES > Chapitre II : Conditions d'exercice > Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés > Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants et aux gérants >
Article R622-28


Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 622-24, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants et des gérants attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

Article R622-29


Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 622-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 622-22, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

Article R622-31

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent justifier en cette qualité de la qualification professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle.

IIl en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/