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Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES > Chapitre II : Conditions d'exercice > Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales >
Article R612-2

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.


Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 612-6 comprend :

1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;

2° bis Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;

3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ;

4° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article R. 611-1.

Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.


Article R612-3

NOTA : Conformément à l'article 14 du décret n° 2022-209 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 26 novembre 2022.



L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant d'entreprise, d'établissement secondaire ou de service mentionné à l'article L. 612-25 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4.

Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.

Article R612-3-1

L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

Article R612-3-2

La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

Article R612-4

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.


Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône

Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de département, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/