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NOTA : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique ", ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne y compris celles intéressant la sûreté de l'Etat.
Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement.
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :
1° Motif de l'enquête ;
2° Eléments d'identification :
a) Nom ;
b) Prénoms ;
c) Alias ;
d) Date et lieu de naissance ;
e) Nationalité ;
f) Signes physiques particuliers et objectifs ;
g) Photographies ;
h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;
i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;
3° Coordonnées :
a) Numéros de téléphone ;
b) Adresses postales et électroniques ;
c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;
d) Adresses et lieux fréquentés ;
4° Situation :
a) Situation familiale ;
b) Formation et compétences ;
c) Profession et emplois occupés ;
d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;
e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;
f) Eléments patrimoniaux ;
5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;
b) Comportement et habitudes de vie ;
c) Déplacements ;
d) Activités sur les réseaux sociaux ;
e) Pratiques sportives ;
f) Pratique et comportement religieux ;
6° Facteurs de dangerosité :
a) Lien avec des groupes extrémistes ;
b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;
c) Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
d) Armes et titres afférents ;
e) Détention d'animaux dangereux ;
f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;
h) Fiches de recherche ;
i) Suites judiciaires ;
j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;
k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;
7° Facteurs de fragilité :
a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;
b) Régime de protection ;
c) Faits dont la personne a été victime ;
d) Comportement auto-agressif ;
e) Addictions ;
f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;
8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :
a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
b) Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;
c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;
d) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;
e) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;
f) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
g) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.
Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées au 1°, au 2° à l'exception des données prévues aux g et j, et aux a et b du 3°.
L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1.
Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale ou qu'il tiendrait à la dangerosité que feraient apparaitre les données, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques de l'intéressé.
Article R236-4
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'article R. 236-1.
NOTA : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ;
2° Les agents affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ;
3° Les agents affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I.
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article R236-9
I. - Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.
III. - Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation concernant les autres données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/