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Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité > Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement > Sous-section 2 : Commission nationale d'agrément et de contrôle >
Article R632-10

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.

Elle comprend, outre son président :

1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :

a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;

b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;

c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;

d) Une au titre des activités de transport de fonds ;

e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;

f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;

2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;

3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.

Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Article R632-11

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

La commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.

La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.

Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.

Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.

Article R632-12

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Les membres de la commission d'expertise mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 632-10 élisent en leur sein, à la majorité de leurs membres, trois représentants qui siègent, pour la durée de leur mandat, au conseil d'administration, dont l'un est nécessairement choisi parmi ceux mentionnés au 2°.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/