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Sous-section 4 : Carte professionnelle des employés

Partie législative > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES > Chapitre VII : Dispositions pénales > Section 1 : Conditions d'exercice > Sous-section 4 : Carte professionnelle des employés >
Article L617-7



Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ;

2° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 ;

3° Le fait d'employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévue à l'article L. 613-7-1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613-7-1 A, en violation de celui-ci.


Article L617-8


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article L. 612-20.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/