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Section 3 : Attroupements

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE Ier : ORDRE PUBLIC > Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements > Section 3 : Attroupements >
Article D211-10


Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.

Article R211-11


Pour l'application de l'article L. 211-9, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :


1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux " ;


2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux " ;


3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux "


Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.


Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.


Article R211-12



Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :

1° Le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;

4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore.


Article R211-13


L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

Article R211-14


Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.

Article R211-15

Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 211-21.

Article R211-16

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.

Article D211-17

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :


APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenades à effet sonore
Grenades à effet sonore et lacrymogène
Grenades lacrymogène instantanée

Article R. 311-2
5° et 6° de la catégorie A2

Grenades instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenades à main de désencerclement

Article R. 311-2
6° de la catégorie A2

Article R211-18

Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.

Article D211-19

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :





APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm

Article R. 311-2
3° de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
3° de la catégorie B


Article D211-20

En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :




APPELLATION

CLASSIFICATION

Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

Article R. 311-2
b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C


Article R211-21


Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l'un de ses adjoints, le directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l'autorité du directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.


Article R211-21-1

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/