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Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte >
Article R642-1

NOTA : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;

2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

Article D642-2

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :


" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;


2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :


" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
" Le procureur de la République près le tribunal judiciaire est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/