Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française > Section 2 : Loteries > Sous-section 1 : Loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif >
Article R344-37



Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Ces jeux d'argent et de hasard sont autorisés dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.

Si l'exploitation de ces jeux d'argent et de hasard porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/