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Chapitre III : Déminage

Partie législative > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION > Chapitre III : Déminage >
Article L733-1


Les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics.

Article L733-2


Indépendamment de l'application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents du service chargé des travaux visés à l'article L. 733-1 peuvent pénétrer, avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.

Article L733-3


Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment de son article L. 195.

Article L733-4

Le propriétaire d'un terrain acquis auprès de l'Etat à un prix tenant compte de la présence d'une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l'Etat.

La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l'objet d'un diagnostic, d'un rapport d'expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l'acte de cession en application de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/