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Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre VII : Dispositions pénales > Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales >
Article R317-13

Les personnes physiques coupables de l'une des contraventions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par les articles 131-5-1 et R. 131-35 à R. 131-44 du code pénal.


Article R317-14


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/