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Section 3 : Adjoints de sécurité

Partie législative > LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE > TITRE Ier : POLICE NATIONALE > Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale > Section 3 : Adjoints de sécurité >
Article L411-5



Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des policiers adjoints ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.


Article L411-6



Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 411-5, l'Etat peut conclure avec les agents mentionnés au premier alinéa de cet article des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5134-20 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation à l'article L. 5134-24 du même code, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.

Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission de policier adjoint pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/