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Paragraphe 8 : Dispositions diverses

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre II : Acquisition et détention > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation > Paragraphe 8 : Dispositions diverses >
Article R312-50

Tout titulaire d'un titre d'acquisition ou de détention d'arme informe de son changement d'adresse le préfet du département dans lequel se situe le nouveau domicile.

Article R312-51

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.

Lorsque la personne mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas titulaire de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21, ou lorsque cette personne est titulaire de cette autorisation mais qu'elle détient déjà le nombre d'armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1, elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois.

Toutefois, si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21, ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/