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Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

Partie réglementaire > LIVRE V : POLICES MUNICIPALES > TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS > Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris >
Article R533-1

NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.

Les attributions dévolues au préfet de département par le titre Ier du présent livre sont exercées à Paris par le préfet de police.

Article R533-2

NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.

Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au Centre national de la fonction publique territoriale sont exercées à Paris par la Ville de Paris.

Article R533-3

NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-210 du 18 février 2022.

La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/