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Sous-section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

Partie législative > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES > Chapitre IV : Dispositions pénales > Section 1 : Conditions d'exercice > Sous-section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales >
Article L624-5


Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9.

Article L624-6


Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues à l'article L. 622-13.

Article L624-7


Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article L. 622-18 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/