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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES > Chapitre Ier : Système d'information Schengen > Section 1 : Dispositions générales >
Article R231-1

Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.

Il contribue à l'application des dispositions du chapitre 3 du titre IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des Etats membres.

Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d'une partie nationale dans chaque Etat membre.

Article R231-3

La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle se compose :

1° Du système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI.

Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être utilisés aux fins mentionnées à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS II mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS II ;

2° De l'office N-SIS II, qui est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS II en application du règlement et de la décision cités au 1°.

L'office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS II et pour assurer le respect des dispositions des instruments légaux du SIS II ;

3° Du bureau Sirene, qui est chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS II, en application des articles 3 du règlement et de la décision mentionnés au 1° et conformément à la décision d'exécution modifiée de la Commission n° 2013/115/ UE relative au manuel Sirene.

Le bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/