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Chapitre Ier : Dispositions générales

Partie législative > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article L625-1

Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat :

1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;

2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées " prestataires de formation ".

Article L625-1

NOTA : Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

I.-Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est dispensée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français :

1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ;

2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

Les personnes mentionnées au présent I sont dénommées “ prestataires de formation ”.

II.-Par dérogation au I, les formations dispensées par des établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation sont soumises aux seules dispositions du chapitre III du présent titre.

Les formations dispensées par des personnes morales de droit public sont également soumises au chapitre III.

Toutefois, les dispositions de ce même chapitre ne sont pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Article L625-2

NOTA : Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025. Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

I.-Les conditions matérielles et pédagogiques dans lesquelles les formations mentionnées au I de l'article L. 625-1 sont réalisées sont définies par voie réglementaire.

Les personnes morales désignées par les branches professionnelles qui ont établi les certificats de qualification professionnelle en application de l'article L. 6113-4 du code du travail et les organismes certificateurs qui ont créé les titres et diplômes à finalité professionnelle en application du II de l'article L. 6113-5 du même code contrôlent le respect des conditions mentionnées au premier alinéa par les prestataires de formation et peuvent eux-mêmes faire l'objet de contrôles et, en cas de manquement à leurs obligations de contrôle, de sanctions, par le Conseil national des activités privées de sécurité dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.

II.-Le prestataire de formation ne peut confier la réalisation de tout ou partie de la formation mentionnée au 1° du I de l'article L. 625-1 à un autre prestataire de formation que si celui-ci relève du présent titre et après avoir recueilli l'accord, selon le cas, de la ou des commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle ayant établi le certificat de qualification professionnelle ou de l'organisme certificateur ayant créé le diplôme ou le titre à finalité professionnelle. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire si le sous-traitant est déjà habilité par la branche ou l'organisme certificateur à délivrer cette même formation. Dans ce cas, le prestataire qui a recours à la sous-traitance en informe préalablement la commission paritaire ou l'organisme certificateur.

Article L625-3

NOTA : Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025. Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée au I de l'article L. 625-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/