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Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

Partie législative > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES > Chapitre II : Loteries >
Article L322-3

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard, exploités par des personnes n'étant pas opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué d'objets mobiliers, exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l'environnement, lorsqu'ils ont été autorisés par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police ou, pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique, lorsque celles-ci les ont déclarés au préalable à la mairie de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, à la préfecture de police.

Les modalités d'application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.

Article L322-4

Les dispositions de l'article L. 320-1 ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l'environnement et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables.

Article L322-5

NOTA : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Sont également exceptées des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
Les caractéristiques techniques des jeux forains mentionnés à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots sont précisées par voie réglementaire.

Article L322-6

NOTA : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-4 les appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public sont précisés par voie réglementaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/