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Section 1 bis : Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance

Partie réglementaire > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE > TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE > Chapitre II : Prévention de la délinquance > Section 1 bis : Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance >
Article R132-4-1

Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance finance les actions de prévention de la délinquance et les actions de prévention de la radicalisation mises en œuvre dans le cadre des plans définis à l'article L. 132-6 et des contrats locaux de sécurité.

Article R132-4-2

Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation fixe les orientations d'utilisation des crédits du fonds et les conditions de leur éligibilité. Ces crédits sont délégués au préfet de département.

Il peut décider de réserver une part de ce fonds au financement d'actions justifiant une coordination particulière ou une intervention renforcée.

Il fait procéder à l'audit et à l'évaluation de l'utilisation des crédits.

Article R132-4-3

Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation répartit les crédits du fonds entre les départements conformément aux orientations et conditions d'éligibilité fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, sur la base d'une synthèse des rapports annuels transmis par les préfets de département.

Il met en œuvre un dispositif spécifique de suivi destiné à retracer les opérations effectuées au titre du fonds de prévention de la délinquance et à garantir l'emploi des crédits conformément aux orientations d'utilisation fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

Il dresse chaque trimestre un état de l'engagement et de la consommation des crédits du fonds.

Article R132-4-4

Le préfet de département transmet chaque année au secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation un rapport relatif aux actions financées par le fonds au titre de l'année précédente, et le programme prévisionnel d'intervention de l'année.

Le préfet de département emploie les crédits qui lui sont délégués en cohérence avec le plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6.

Article R132-4-5

Lorsqu'une action financée est conduite par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un organisme public ou privé, l'attribution de la subvention fait l'objet d'une décision attributive de subvention ou d'une convention.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales met en œuvre, directement ou indirectement, un ensemble d'actions, notamment dans le cadre d'un contrat local de sécurité, le préfet peut lui attribuer une subvention au titre de l'ensemble de ces actions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/