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Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre II : Acquisition et détention > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation > Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation > Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement >
Article R312-44-1

Peuvent être autorisés par le préfet, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments relevant de la catégorie B dans la limite de quinze, les organismes privés délivrant un enseignement et une formation professionnelle en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/