Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : Agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police

Partie réglementaire > LIVRE V : POLICES MUNICIPALES > TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS > Chapitre II : Agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police >
Article R532-1

Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 532-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.

Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/