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Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre II : Acquisition et détention > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement > Paragraphe 2 : Acquisition et détention de munitions >
Article R312-60

L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité.

L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.

Article R312-60-1

NOTA : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et au plus tard le 1er septembre 2023. Le II de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : IOMA2318619A) a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2023.

L'acquisition des munitions et éléments de munitions classés au 11° de la catégorie C s'effectue sur présentation du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir ou de ball-trap en cours de validité.

Article R312-61

L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.

Article R312-62

NOTA : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et au plus tard le 1er septembre 2023. Le II de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : IOMA2318619A) a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2023.

L'acquisition par des personnes majeures des munitions classées aux j, j bis et h bis de la catégorie D est libre.

Article R312-63

Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/