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Section 1 : Casinos

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 1 : Casinos >
Article R343-1


Les articles R. 321-1 à R. 321-6, R. 321-14, R. 321-15, R. 321-17 (premier alinéa), R. 321-18 à R. 321-20, R. 321-29 (deuxième alinéa), R. 321-30, R. 321-37, R. 321-39 et R. 324-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Article D343-2


Les articles D. 321-22 à D. 321-25 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R343-3


Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 321-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Tous les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. " ;
2° A l'article R. 321-34, les mots : " dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 " sont supprimés.

Article R343-4



L'autorisation d'ouverture au public d'un casino, prévue par l'article LO 6461-20 du code général des collectivités territoriales, est demandée par la personne physique ou par le représentant qualifié de la société qui se propose d'exploiter l'établissement.

Les noms du directeur responsable et des membres du comité de direction sont joints à la demande.

L'autorisation est accordée par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, après enquête, en considération d'un cahier des charges établi par lui et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8.


Article R343-5



L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée.

Elle détermine :

1° La nature des jeux d'argent et de hasard autorisés et leur fonctionnement ;

2° Les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des dispositions de l'article R. 321-27 ;

3° Les heures d'ouverture et de fermeture.


Article R343-6


Il est interdit d'affermer les activités du casino. Le directeur et les membres du comité de direction du casino ne peuvent participer aux jeux directement ou par personne interposée. L'autorisation des jeux ne peut être cédée à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article R343-7


Le cahier des charges mentionné à l'article R. 343-4 fixe les droits et les obligations réciproques de la collectivité territoriale et de l'établissement demandeur.

Article R343-8


L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil territorial en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.

Article R343-9


Si le fonctionnement du casino porte atteinte à l'ordre public, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire pour une durée maximum de six mois.

Article R343-10


Le directeur du casino, les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.

Article R343-11



Pour les machines à sous, le taux de redistribution et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de l'appareil.


Article R343-12


Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Cet arrêté détermine notamment les mesures de surveillance et de contrôle exercées par les agents de l'Etat sur le fonctionnement du casino.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/