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Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie législative > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article L764-1


L'article L. 741-3 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L764-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :


1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;


3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;


5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;


6° Les compétences conférées aux services d'incendie et de secours aux articles L. 723-4 à L. 723-18 sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/