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Chapitre III : Caméras embarquées

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES > Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité >
Article R243-1

En application de l'article L. 243-1 et dans les conditions prévues par les articles L. 243-2 à L. 243-4, les services et unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, les services d'incendie et de secours ainsi que les services de l'Etat et les unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras embarquées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport pilotés mis à disposition des personnels par le service dans le cadre de leurs fonctions, à l'exclusion des aéronefs.

Ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité des interventions de leurs personnels dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens dans les lieux publics.

Article R243-2

I.-Les traitements mentionnés à l'article R. 243-1 portent sur les données suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service ou l'unité ;

2° La date et la plage horaire de l'enregistrement ;

3° Le numéro d'identification du moyen de transport utilisé, le numéro d'identification de la caméra et l'identification de la personne responsable du déclenchement et de l'interruption de l'enregistrement présente à bord lors de l'intervention ;

4° Les lieux ou les zones géographiques desservis lors du parcours du moyen de transport utilisé.

Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

II.-Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.

III.-Les images sont enregistrées pour les seuls besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 243-1, jusqu'à cessation de la menace ayant justifié le déclenchement de l'enregistrement.

Article R243-3

I.-Peuvent accéder aux traitements mentionnés au I de l'article R. 243-2, pendant la durée de l'intervention ou pour les besoins d'un signalement dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Le chef du service de la police nationale, le commandant de l'unité de gendarmerie nationale, le chef du service des douanes, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et le commandant des formations militaires de la sécurité civile ;

2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° ;

3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités à titre permanent de missions de sécurité civile participant à l'intervention, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 243-3, pour les seules données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2.

Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 243-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

II.-Peuvent être destinataires, notamment dans les cas prévus à l'article L. 243-3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2 :

1° Les personnels affectés aux postes de commandement de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, des services d'incendie et de secours et des services de l'Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ;

2° Les autorités administratives et judiciaires compétentes dont la présence est requise dans le poste de commandement du service ou de l'unité pour les besoins de l'intervention ainsi que celles chargées de la direction des opérations de secours en application des articles L. 742-1 à L. 742-7 ;

3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, les sapeurs-pompiers et marins-pompiers des services d'incendies et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

III.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire :

1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, de l'inspection générale de l'administration et l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ainsi que l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les personnels chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;

2° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative.

Article R243-4

I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-3, les données mentionnées au I de l'article R. 243-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III.

II.-Les données sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données sont effacées.

III.-Lorsque les circonstances de l'intervention n'ont pas permis d'interrompre immédiatement l'enregistrement des images de l'intérieur des domiciles et de leurs entrées dans les conditions définies à l'article L. 243-4, les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 243-3 les suppriment à l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire.

IV.-Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention et consultées par les personnels participant à l'intervention dans les conditions prévues par l'article L. 243-3, les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 243-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

Article R243-5

Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement font l'objet d'un journal. Ce dernier comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires de ces données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Article R243-6

L'information du public sur l'emploi des caméras embarquées est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère chargé des douanes.


Article R243-7

I.-Conformément aux articles 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 243-1.

II.-Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement créé en application des dispositions de la présente section, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Afin de garantir la sécurité publique et la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 23 du même règlement.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 52 et 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

III.-Conformément aux articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable de traitement.

Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Article R243-8

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 243-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de traitement, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que, le cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur et le ministère chargé des douanes à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/